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Les ruses
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حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " .
Nous avons été informés par Abû al-Nu‘mân, qui le tient de Hammâd ibn Zayd, d'après Yahyâ ibn Sa‘îd, d'après Muhammad ibn Ibrâhîm, d'après ‘Alqama ibn Waqqâs, qui a dit : « J'ai entendu ‘Umar ibn al-Khattâb (qu'Allah l'agrée) prononcer un sermon et dire : "J'ai entendu le Prophète (ﷺ) dire : 'Ô vous les gens ! Les œuvres ne valent que par l'intention, et chaque homme n'a que ce qu'il a eu l'intention de faire. Celui dont l'émigration a pour but Allah et Son messager, son émigration est pour Allah et Son messager. Et celui dont l'émigration a pour but un bien de ce monde qu'il veut acquérir ou une femme qu'il veut épouser, son émigration est pour ce vers quoi il a émigré.'" »
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .
J'ai été informé par Ishâq, qui le tient d'Abd Ar-Razzâq, d'après Ma'mar, d'après Hammâm, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), que le Prophète (ﷺ) a dit : « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté mineure (hadath) jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions (wudû'). »
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " .
Nous a rapporté Muhammad ibn 'Abd Allah Al-Ansârî, qui le tient de son père, d'après Thumâma ibn 'Abd Allah ibn Anas, qu'Anas (qu'Allah l'agrée) lui a rapporté qu'Abû Bakr (qu'Allah l'agrée) lui avait écrit concernant l'obligation de la zakât telle que l'avait prescrite le Messager d'Allah (ﷺ) : « On ne regroupe pas ce qui est séparé, ni ne sépare ce qui est regroupé, par crainte de la zakât. »
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالَ " الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ". فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ " شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ". قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ. قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ". أَوْ " دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ. فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ.
Nous a rapporté Qutayba, qui le tient d'Ismâ'îl ibn Ja'far, d'après Abû Suhayl, d'après son père, d'après Talha ibn 'Ubayd Allah (qu'Allah l'agrée), qu'un bédouin vint trouver le Messager d'Allah (ﷺ), les cheveux en désordre, et dit : « Ô Messager d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah m'a prescrit comme prières. » Il répondit : « Les cinq prières, sauf si tu veux en faire davantage volontairement. » Il demanda : « Informe-moi de ce qu'Allah m'a prescrit comme jeûne. » Il répondit : « Le mois de Ramadan, sauf si tu veux en faire davantage volontairement. » Il dit : « Informe-moi de ce qu'Allah m'a prescrit comme zakât. » Le Messager d'Allah (ﷺ) lui exposa alors les prescriptions de l'Islam. Il dit : « Par Celui qui t'a honoré, je n'ajouterai rien à ce qu'Allah m'a prescrit, et je n'en diminuerai rien. » Le Messager d'Allah (ﷺ) dit alors : « Il réussira s'il est sincère » ou « Il entrera au Paradis s'il est sincère. » Certains ont dit que pour vingt-cinq chameaux, il y a deux chamelles de deux ans. Si leur propriétaire les fait périr délibérément, les donne ou use de stratagème pour échapper à la zakât, il n'a rien à payer.
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ، احْتِيَالاً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ.
J'ai été informé par Ishâq, qui le tient d'Abd Ar-Razzâq, d'après Ma'mar, d'après Hammâm, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le trésor de l'un d'entre vous sera, au Jour de la Résurrection, un serpent chauve qui fuira devant son propriétaire, lequel le poursuivra en disant : "Je suis ton trésor !" Par Allah, il ne cessera de le poursuivre jusqu'à ce qu'il lui tende la main et qu'il la lui mette dans la gueule. » Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit aussi : « Si le propriétaire du bétail n'en donne pas le droit dû, il sera dominé par lui au Jour de la Résurrection, qui lui frappera le visage avec ses sabots. » Certains ont dit que si un homme possède des chameaux et craint que la zakât ne lui soit imposée, puis les vend contre des chameaux semblables, ou contre des moutons, des bovins ou de l'argent, un jour avant l'échéance pour échapper à la zakât, cela est permis. Il dit aussi que si l'on acquitte la zakât de ses chameaux un jour ou un an avant l'échéance de l'année, cela est valable.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْضِهِ عَنْهَا " . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلاَ شَىْءَ فِي مَالِهِ.
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa'îd, qui le tient de Al-Layth, d'après Ibn Shihâb, d'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah ibn 'Utba, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée), qu'il a dit : Sa'd ibn 'Ubâda Al-Ansârî (qu'Allah l'agrée) demanda un avis juridique au Messager d'Allah (ﷺ) concernant un vœu que sa mère avait fait et qu'elle mourut avant d'avoir accompli. Le Messager d'Allah (ﷺ) dit : « Accomplis-le pour elle. » Certains ont dit que lorsque les chameaux atteignent vingt, il y a quatre moutons à donner. Si le propriétaire les donne ou les vend avant l'échéance de l'année pour échapper à la zakât, il n'a rien à payer. De même, s'il les fait périr, il n'y a rien à prélever sur ses biens.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
Nous a rapporté Musaddad, qui le tient de Yahyâ ibn Sa'îd, d'après 'Ubayd Allah, qui le tient de Nâfi', d'après 'Abd Allah (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *shighâr*. Je demandai à Nâfi' : « Qu'est-ce que le *shighâr* ? » Il répondit : « C'est lorsqu'un homme marie sa fille à un autre en échange de ce que celui-ci lui marie sa fille, sans dot, ou qu'il marie sa sœur en échange de ce que l'autre lui marie sa sœur, sans dot. » Certains ont dit que si l'on use de stratagème pour contracter un mariage de type *shighâr*, le mariage est valide mais la condition est nulle. D'autres ont dit que le mariage de *mut'a* est invalide et la condition est nulle. Certains ont affirmé que la *mut'a* et le *shighâr* sont valides, mais que la condition est nulle.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
Nous a rapporté Musaddad, qui le tient de Yahyâ, d'après 'Ubayd Allah ibn 'Umar, d'après Az-Zuhrî, d'après Al-Hasan et 'Abd Allah, les deux fils de Muhammad ibn 'Alî, d'après leur père, que l'on dit à 'Alî (qu'Allah l'agrée) : « Ibn 'Abbâs ne voit pas d'inconvénient à la *mut'a* des femmes. » Il répondit : « Le Messager d'Allah (ﷺ) l'a interdite le jour de Khaybar, ainsi que la chair des ânes domestiques. » Certains ont dit que si l'on use de stratagème pour pratiquer la *mut'a*, le mariage est invalide. D'autres ont affirmé que le mariage est valide mais que la condition est nulle.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ " .
Nous a rapporté Ismâ'îl, qui le tient de Mâlik, d'après Abû Az-Zinâd, d'après Al-A'raj, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « On ne doit pas retenir l'excédent d'eau pour empêcher l'accès à l'excédent d'herbe. »
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ.
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa'îd, d'après Mâlik, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar, que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *najsh* (enchère trompeuse).
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَجُلاً، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " .
Nous a rapporté Ismâ'îl, nous a rapporté Mâlik, d'après 'Abdullah ibn Dînâr, d'après 'Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah soit satisfait d'eux deux), qu'un homme mentionna au Prophète (ﷺ) qu'il était trompé dans les ventes. Il lui dit : « Lorsque tu conclus une vente, dis : *Pas de tromperie*. »
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
Nous a rapporté Abû al-Yamân, nous a rapporté Shu'ayb, d'après al-Zuhrî, qui a dit : 'Urwa rapportait qu'il avait interrogé 'Â'isha au sujet du verset : *« Et si vous craignez de ne pas être équitables envers les orphelines, épousez alors celles qui vous plaisent parmi les femmes »* (Coran 4:3). Elle dit : « Il s'agit de l'orpheline sous la tutelle de son tuteur, qui convoite sa richesse et sa beauté, et veut l'épouser en lui donnant moins que la dot coutumière de ses semblables. Ils furent donc interdits d'épouser ces orphelines, sauf s'ils leur donnaient une dot complète. Puis les gens interrogèrent le Messager d'Allah (ﷺ) à ce sujet, et Allah révéla : *« Ils te consultent au sujet des femmes »* (Coran 4:127), et il mentionna le reste du hadith.
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ " .
Nous a rapporté Abû Nu'aym, nous a rapporté Sufyân, d'après 'Abdullah ibn Dînâr, d'après 'Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah soit satisfait d'eux deux), que le Prophète (ﷺ) a dit : « À tout traître sera attaché un étendard le Jour de la Résurrection, par lequel il sera reconnu. »
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .
Nous a rapporté Muhammad ibn Kathîr, d'après Sufyân, d'après Hishâm, d'après 'Urwa, d'après Zaynab bint Umm Salama, d'après Umm Salama, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Je ne suis qu'un être humain, et vous venez à moi pour régler vos litiges. Il se peut que l'un d'entre vous soit plus habile à présenter sa cause que l'autre, et je tranche en sa faveur selon ce que j'entends. Que celui à qui je donne un droit appartenant à son frère n'en prenne rien, car je ne lui attribue qu'un morceau de l'Enfer. »
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " إِذَا سَكَتَتْ ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
Nous a rapporté Muslim ibn Ibrâhîm, nous a rapporté Hishâm, nous a rapporté Yahyâ ibn Abî Kathîr, d'après Abû Salama, d'après Abû Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : « On ne marie pas la vierge sans son consentement, ni la femme déjà mariée sans qu'on ne lui demande son avis. » On dit : « Ô Messager d'Allah, comment se manifeste son consentement ? » Il répondit : « Par son silence. » Certains ont dit : « Si la vierge n'est pas consultée et qu'elle ne se marie pas, un homme a rusé en produisant deux faux témoins attestant qu'il l'a épousée avec son consentement. Le juge a validé ce mariage, alors que le mari sait que le témoignage est faux. Il n'y a pas de mal à ce qu'il la possède, car ce mariage est valide. »
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ.
Nous a rapporté 'Alî ibn 'Abdullah, nous a rapporté Sufyân, nous a rapporté Yahyâ ibn Sa'îd, d'après al-Qâsim, qu'une femme parmi les descendants de Ja'far craignait que son tuteur ne la marie contre son gré. Elle envoya donc chercher deux Anciens parmi les Ansâr, 'Abd al-Rahmân et Mujammi', les fils de Jâriya. Ils lui dirent : « Ne crains rien, car Khansâ' bint Khidhâm fut mariée par son père contre son gré, et le Prophète (ﷺ) annula ce mariage. » Sufyân ajouta : « Quant à 'Abd al-Rahmân, je l'ai entendu dire d'après son père au sujet de Khansâ'. »
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.
Nous a rapporté Abû Nu'aym, nous a rapporté Shaybân, d'après Yahyâ, d'après Abû Salama, d'après Abû Hurayra, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « On ne marie pas la femme déjà mariée (*ayyim*) sans qu'on ne lui demande son avis, ni la vierge sans son consentement. » Ils dirent : « Comment se manifeste son consentement ? » Il répondit : « Par son silence. » Certains ont dit : « Si un homme use de ruse en produisant deux faux témoins pour épouser une femme déjà mariée avec son accord, et que le juge valide ce mariage alors que le mari sait qu'il ne l'a jamais épousée, ce mariage lui est permis et il n'y a pas de mal à cohabiter avec elle. »
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ". قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ " إِذْنُهَا صُمَاتُهَا ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.
Nous avons été informés par Abû ‘Âsim, d'après Ibn Jurayj, d'après Ibn Abî Mulayka, d'après Dhakwân, d'après ‘Â'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle) qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « On doit demander l'autorisation à la vierge. » Je dis : « La vierge est pudique. » Il dit : « Son autorisation est son silence. » Certains ont dit : Si un homme convoite une jeune fille orpheline ou vierge, et qu'elle refuse, puis qu'il use de ruse en amenant deux faux témoins attestant qu'il l'a épousée, et que la jeune orpheline, après avoir pris connaissance de la situation, accepte, et que le juge accepte le faux témoignage, alors que le mari sait que cela est nul, il lui est permis d'avoir des rapports avec elle.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لاَ. فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قُلْتُ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ " سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ". قُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ " لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ ". قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي.
Nous avons été informés par ‘Ubayd ibn Ismâ‘îl, qui nous a rapporté d'après Abû Usâma, d'après Hishâm, d'après son père, d'après ‘Â'isha qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) aimait les douceurs et le miel. Après la prière de l'après-midi, il rendait visite à ses épouses et s'approchait d'elles. Un jour, il entra chez Hafsa et s'attarda plus longtemps qu'à l'accoutumée. Je m'enquis de la raison et l'on me dit qu'une femme de sa tribu lui avait offert un pot de miel, et qu'elle en avait donné à boire au Messager d'Allah (ﷺ). Je dis : « Par Allah, nous allons user de ruse contre lui. » Je parlai de cela à Sawda et lui dis : « Lorsqu'il entrera chez toi et qu'il s'approchera de toi, dis-lui : Ô Messager d'Allah, as-tu mangé du maghâfîr ? Car il répondra : Non. Alors, dis-lui : Quelle est cette odeur ? » Le Messager d'Allah (ﷺ) supportait difficilement que l'on sente une mauvaise odeur sur lui. Il répondra : « Hafsa m'a donné à boire du miel. » Dis-lui alors : « Les abeilles ont butiné l‘urfut. » Je dirai la même chose, et toi aussi, Safiyya, dis-le-lui. Lorsqu'il entra chez Sawda, elle dit : « Par Celui en dehors de qui il n'y a point de divinité, j'ai failli lui dire ce que tu m'as suggéré, alors qu'il était encore à la porte, tant j'avais peur de toi. » Quand le Messager d'Allah (ﷺ) s'approcha, je dis : « Ô Messager d'Allah, as-tu mangé du maghâfîr ? » Il répondit : « Non. » Je dis : « Quelle est donc cette odeur ? » Il répondit : « Hafsa m'a donné à boire du miel. » Je dis : « Les abeilles ont butiné l‘urfut. » Lorsqu'il entra chez moi, je lui dis la même chose. Il entra aussi chez Safiyya, qui lui dit la même chose. Lorsqu'il entra chez Hafsa, elle lui dit : « Ô Messager d'Allah, ne veux-tu pas que je t'en donne à boire ? » Il répondit : « Je n'en ai pas besoin. » Sawda dit : « Gloire à Allah, nous l'en avons privé ! » Je lui dis : « Tais-toi. »
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
Nous avons été informés par ‘Abdullah ibn Maslama, d'après Mâlik, d'après Ibn Shihâb, d'après ‘Abdullah ibn ‘Âmir ibn Rabî‘a, que ‘Umar ibn al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui) partit pour la Syrie. Lorsqu'il arriva à Sargh, on lui annonça que la peste s'était déclarée en Syrie. ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf l'informa que le Messager d'Allah (ﷺ) avait dit : « Lorsque vous entendez parler d'une épidémie dans un pays, n'y entrez pas. Et si elle éclate dans un pays où vous vous trouvez, ne quittez pas ce pays pour la fuir. » ‘Umar rebroussa chemin depuis Sargh. Ibn Shihâb rapporta également d'après Sâlim ibn ‘Abdullah que ‘Umar ne fit demi-tour qu'après avoir entendu le hadith de ‘Abd al-Rahmân.
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ " رِجْزٌ ـ أَوْ عَذَابٌ ـ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ " .
Nous avons été informés par Abû al-Yamân, qui nous a rapporté d'après Shu‘ayb, d'après al-Zuhrî, qui nous a informés d'après ‘Âmir ibn Sa‘d ibn Abî Waqqâs, qu'il entendit Usâma ibn Zayd raconter à Sa‘d que le Messager d'Allah (ﷺ) avait mentionné la peste et dit : « C'est un châtiment (ou un fléau) par lequel certains peuples ont été éprouvés, et dont il reste encore une partie. Il disparaît un temps et revient. Quiconque en entend parler dans un pays ne doit pas s'y rendre, et quiconque s'y trouve déjà ne doit pas en sortir pour la fuir. »
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ " .
Nous avons été informés par Abû Nu‘aym, qui nous a rapporté d'après Sufyân, d'après Ayyûb al-Sakhtiyânî, d'après ‘Ikrimah, d'après Ibn ‘Abbâs (qu'Allah soit satisfait d'eux deux) qui a dit : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui reprend son don est semblable au chien qui retourne à son vomissement. Nous n'avons pas de mauvais exemple. »
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.
Nous avons été informés par ‘Abdullah ibn Muhammad, qui nous a rapporté d'après Hishâm ibn Yûsuf, qui nous a informés d'après Ma‘mar, d'après al-Zuhrî, d'après Abû Salama, d'après Jâbir ibn ‘Abdullah qui a dit : Le Prophète (ﷺ) n'a établi le droit de préemption (shuf‘a) que pour ce qui n'a pas encore été divisé. Une fois les limites fixées et les chemins tracés, il n'y a plus de droit de préemption. Certains ont dit que le droit de préemption était pour le voisin. Puis, ils ont cherché à annuler ce qu'ils avaient eux-mêmes renforcé en disant : Si quelqu'un achète une maison et craint que son voisin n'exerce son droit de préemption, il peut acheter une part d'un centième, puis acheter le reste. Le voisin aura alors le droit de préemption sur la première part, mais pas sur le reste de la maison, et il peut user de cette ruse.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي. فَقَالَ لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ. قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ " . مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا. قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.
Nous avons été informés par ‘Alî ibn ‘Abdullah, qui nous a rapporté d'après Sufyân, d'après Ibrâhîm ibn Maysarah, qui a entendu ‘Amr ibn al-Sharîd dire : Al-Miswar ibn Makhrama vint et posa sa main sur mon épaule. Je partis avec lui voir Sa‘d. Abû Râfi‘ dit à al-Miswar : « Ne demandes-tu pas à celui-ci d'acheter ma maison qui se trouve dans sa demeure ? » Il répondit : « Je ne lui en offre pas plus de quatre cents, soit en une fois, soit en plusieurs paiements. » Abû Râfi‘ dit : « On m'en a offert cinq cents comptant, mais j'ai refusé. Si je n'avais pas entendu le Prophète (ﷺ) dire : « Le voisin a plus de droit sur ce qui est proche de lui », je ne te l'aurais pas vendue » ou « je ne te l'aurais pas donnée ». Je dis à Sufyân : « Ma‘mar n'a pas rapporté ainsi. » Il répondit : « Pourtant, il me l'a rapporté ainsi. » Certains ont dit : Si quelqu'un veut vendre un bien soumis au droit de préemption, il peut user de ruse pour annuler ce droit en faisant don de la maison à l'acheteur, en en fixant les limites et en la lui remettant, tandis que l'acheteur lui donne en compensation mille dirhams. Ainsi, le voisin ayant droit de préemption ne pourra plus l'exercer.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ سَعْدًا، سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ " . لَمَا أَعْطَيْتُكَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.
Nous avons été informés par Muhammad ibn Yûsuf, qui nous a rapporté d'après Sufyân, d'après Ibrâhîm ibn Maysarah, d'après ‘Amr ibn al-Sharîd, d'après Abû Râfi‘, que Sa‘d négociait avec lui l'achat d'une maison pour quatre cents mithqâl. Il dit : « Si je n'avais pas entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : « Le voisin a plus de droit sur ce qui est proche de lui », je ne te l'aurais pas donnée. » Certains ont dit : Si quelqu'un achète une part d'une maison et veut annuler le droit de préemption, il peut la donner en cadeau à son jeune fils, sans qu'il ait à prêter serment.